Il est possible de donner une somme d’argent, tout en se préservant l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance de celle-ci. Toutefois, comme il s’agit d’un bien consomptible (qui se consomme par l’usage), l’usufruit devient un quasi-usufruit (art. 587 du Code Civil). En effet, comment jouir de liquidités sans les dépenser ?
Qu’est ce qu’une créance de restitution ?
L’usufruitier est redevable, à l’extinction de l’usufruit (souvent à son décès), de biens de même nature ou de leur contrepartie en argent estimée à la date de leur restitution. Le nu-propriétaire est donc créancier du quasi-usufruitier.
Quel est l’intérêt de démontrer l’existence d’une créance de restitution ?
Pour le calcul et le paiement des droits de succession.
En effet, les dettes à la charge du défunt sont en principe déductibles de son actif de succession sous réserve de la preuve de leur existence au jour de décès (art. 768 CGI).
S’il s’agit d’une dette que le défunt devait à ses héritiers, elle doit en plus avoir été consentie par un acte authentique ou sous seing privé ayant date une date certaine avant l’ouverture de la succession (art. 773, 2 CGI). On parle de convention de quasi-usufruit.
Toutefois la loi de finances pour 2024 vient de supprimer la possibilité de détruire les créances de restitution lorsqu’elles portent sur des sommes d’argent.
Que dit la loi de finances pour 2024 ?
Pour limiter les éventuels abus de droit, le nouvel article 774 bis du CGI prévoit que ne sont pas déductibles de l’actif de succession les créances de restitution lorsqu’elles portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
Par exception, cette nouvelle disposition ne s’applique pas :
- sur le prix de cession d’un bien démembré, sous réserve qu’il soit justifié que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal ;
- en présence de l’usufruit légal du conjoint survivant de l’article 757 du Code civil ;
- à l’usufruit qui résulte de l’article 1094-1 du Code civil (quotité disponible spéciale entre époux).
La dette de restitution non déductible n’est pas inscrite au passif de la succession. Mais pour éviter une double imposition, les droits acquittés par ce dernier lors de la constitution initiale de l’usufruit pourront être imputés sur les droits à payer.
Attention : ces dispositions s’appliquent uniquement aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.
Source : notaires.fr